Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 1394 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2024 par : Mme Meynier-Millefert, M. Abad, M. Ledoux.

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Le Gouvernement engage, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d’aboutir à une adaptation des dispositions régissant la liquidation et le partage de la communauté légale dans les situations où des exploitations agricoles sont dépendantes de ce régime. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions de mise en œuvre du présent article.

Exposé sommaire :

Le droit civil actuel peut engendrer une situation dans laquelle un(e) exploitant(e) agricole et son/sa conjoint(e), ayant fait l’acquisition d’un bien immobilier bâti sur un terrain agricole, devront se partager à part égale la valeur du bien immobilier qui a été décuplé grâce au foncier agricole amélioré par le/la seul(e) exploitant(e). Une telle application de ce régime est préjudiciable pour l’exploitant(e) dans la mesure où elle/il devra verser une indemnité compensatoire, correspondant à la moitié de la valeur nettement améliorée du bien immobilier, qu’elle/il n’est peut-être pas en mesure de verser et, par conséquence, serait donc contraint de vendre des éléments inhérents à son exploitation agricole voire d’y mettre fin.

Le Code civil prévoit plusieurs régimes matrimoniaux dont celui de la communauté légale. Ce régime résulte d’un mariage, n’ayant pas fait l’objet de la signature d’un contrat de mariage, où les biens du couple sont automatiquement soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Les biens possédés par les partenaires, avant le mariage, restent dans la propriété personnelle, ce sont les « biens propres ». A la fin du mariage, les « biens communs », eux, sont partagés.

Plusieurs cas de figures démontrent que l’application de ce régime peut être particulièrement préjudiciable pour les couples divorcés propriétaires d’une exploitation agricole.
En vertu de l’article 1469 du code civil, le partenaire A peut revendiquer une « récompense » si les biens communs ont été améliorés et conservés pendant le mariage, et, par voie de conséquence, par la communauté. Cette disposition s’applique même si ce partenaire A n’a jamais exercé d’activité agricole et même si cette amélioration des biens ne résulte que du travail du partenaire B issu de son exploitation agricole.
Faute de contrat de mariage de séparation de biens, les revenus de chacun des époux tombent « en communauté », y compris les revenus issus de biens propres. En d’autres termes, si l’exploitation agricole appartient à un partenaire, il est toutefois susceptible de devoir une récompense à la communauté.

Compte tenu que l’application de ce régime de communauté légale est de nature à mettre en péril des exploitations agricoles en cas de divorce, le présent amendement propose que le gouvernement puisse entamer des négociations, avec l’ensemble des parties prenantes, en vue de déterminer les moyens d’adapter ce régime lorsqu’il concerne une exploitation agricole.

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